De 1879 à 1945, seuls les avocats spécialement agréés étaient en règle générale habilités à paraître devant le Tribunal du Reich dans les affaires civiles. Ils étaient admis par le Président et les autres membres du « Präsidium » du Tribunal du Reich selon leur libre appréciation conformément à l’article 99 de la loi réglementant la profession d’avocat de 1878. Pour ce faire, ils faisaient appel à l’avis du Président de la Cour d’appel compétent ainsi qu’à celui des membres de la direction du barreau compétent. Les membres du barreau du Tribunal du Reich étaient également entendus. Les avocats admis au Tribunal du Reich avaient en effet leur propre barreau. Leur nombre n’était pas limité par un numerus clausus et varia durant cette période entre 20 et 28.