La procédure de révision permet le contrôle juridique d’un jugement ou d’une décision rendue par la Cour d’appel, avec laquelle l’appel a été rejeté à l’unanimité conformément à l’article 522 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand (ZPO: Zivilprozessordnung). Elle n’est possible, conformément à l’article 543 alinéa 2 du ZPO, que si la Cour d’appel a autorisé la révision de son jugement ou bien si la Cour fédérale de cassation a donné suite au recours contre le refus de la Cour d’appel d’autoriser un pourvoi en cassation du jugement qu’elle a rendu.
L’immense majorité des jugements en appel ne permet pas de se pourvoir en cassation. Si la partie perdante souhaite toutefois que son jugement soit contrôlé par la Cour fédérale de cassation, elle doit dans un premier temps mener une procédure dite de „non-admissibilité“, c’est-à-dire former un recours contre le refus de l’instance inférieure d’autoriser le pourvoi en cassation du jugement qu’elle a rendu. Ce recours doit être déposé auprès de la Cour fédérale de cassation dans un délai d’un mois après la transmission du jugement en appel intégral à la partie perdante et au plus tard six mois après le prononcé du jugement, et motivé en règle générale dans un délai de deux mois après la transmission du jugement en appel intégral à la partie perdante et au plus tard sept mois après le prononcé du jugement. Il en est de même, conformément à l’article 522 alinéa 3 du ZPO, si la partie perdante souhaite contester une décision, avec laquelle la Cour d’appel a rejeté à l’unanimité le pourvoi en cassation conformément à l’article 522 alinéa 2 du ZPO.
Le recours pour non-admissibilité n’est autorisé, conformément à l’article 26 Nr.8 de la loi d’introduction du Code de procédure civile (EGZPO: Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung), que si le montant du préjudice à faire-valoir en révision dépasse 20.000 euros.
Le recours pour non-admissibilité est motivé si un des motifs figurant dans l’article 543 alinéa 2 du ZPO y est exposé. Les motifs valables permettant d’engager une procédure de révision sont selon cette disposition l’importance fondamentale de l’affaire, le développement du droit et la nécessité de garantir l’uniformité et la cohérence de la jurisprudence. Un jugement erroné selon des critères objectifs ne suffit pas. Il est nécessaire que l’erreur pointée ait une portée qui dépasse le cas individuel. Le jugement attaqué doit soulever une question de principe qui touche de nombreux autres cas ou diverger dans sa jurisprudence d’un jugement rendu par une cour équivalente ou de rang supérieur. Un autre motif peut être la violation des droits fondamentaux, notamment de procédure, de la partie perdante.
La Cour fédérale de cassation a détaillé dans une abondante jurisprudence les conditions préalables requises pour qu’un motif justifie une procédure de révision conformément à l’article 543 alinéa 2 du ZPO. Seule l’évaluation des dossiers judiciaires permet à l’avocat à la Cour fédérale de cassation de déterminer si ces derniers contiennent un ou plusieurs motifs définis par la loi. Leur examen est notamment indispensable quand il s’agit de mettre à jour des violations de droits fondamentaux procéduraux. C’est la raison pour laquelle la Cour fédérale de cassation met à la disposition des avocats chargés des affaires, sur leur demande, les dossiers judiciaires originaux.
Si la Cour fédérale de cassation donne suite au recours pour non-admissibilité, elle peut annuler le jugement attaqué et, conformément à l’article 544 alinéa 7 du ZPO, renvoyer l’affaire au tribunal d’appel pour de nouveaux débats et une nouvelle décision, ou bien, conformément à l’article 544 alinéa 6 du ZPO, poursuivre la procédure de recours pour non- admissibilité, laquelle devient alors une procédure de révision. La présentation en bonne et due forme du recours pour non-admissibilité est dans ce cas équivalent à la présentation d’une procédure de révision. Cependant, une motivation de la procédure de révision dans les délais est également nécessaire, cette dernière pouvant se réduire à un simple renvoi à la motivation du recours pour non-admissibilité.
Dans les procédures de révision, la Cour fédérale de cassation ne contrôle la décision de la Cour d’appel (Landgericht ou Oberlandesgericht) que sur le plan juridique. Elle examine si la Cour d’appel a mené la procédure sans commettre d’erreur, établi notamment les faits essentiels de l’affaire, et si elle a appliqué correctement les dispositions de droit matériel aux faits constatés. La Cour fédérale de cassation ne procède pas au contrôle du jugement en appel sur le plan factuel. En règle générale, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent être produits et il n’est pas possible d’ouvrir une nouvelle instruction.
La Cour fédérale de cassation procède en principe dans les procédures de révision à des débats oraux. Cependant, elle a la possibilité, sous certaines conditions, de rejeter sans audience, par une décision unanime, un pourvoi en cassation autorisé par la Cour d’appel.